Travail à temps partiel : proportionnalité de la rémunération

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Le principe d’égalité de traitement permet aux salariés à temps partiel de bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet.

En conséquence, les salariés à temps partiel doivent percevoir l’ensemble des éléments présentant le caractère de rémunération. S’applique alors le principe de proportionnalité selon lequel leur rémunération doit être calculée à hauteur de leur durée du travail.

Les compléments de rémunération prévus par les dispositions des conventions collectives de branches et d’entreprises peuvent toutefois présenter un caractère plus favorable en choisissant d’octroyer le même montant à l’ensemble des salariés, sans que celui-ci ne soit réduit proportionnellement au temps de travail des salariés à temps partiel.

Dès lors, quel montant retenir en cas de silence de la convention collective ? C’est à cette question que la Cour de cassation a été amenée à répondre dans une décision récente (Cass, soc., 7 sept. 2017, n°16-19.528). L’affaire portait sur l’application d’une disposition de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel qui octroie un complément de salaire aux détenteurs d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

Puisque le texte ne prévoit pas une diminution proportionnelle de ce complément de salaire pour les salariés à temps partiel, les juges du fond avaient retenu que la même somme devait être versée à l’ensemble des salariés. Cette interprétation est erronée, pour la Haute juridiction, qui explique que sauf s’il est expressément exclu, le principe de proportionnalité à vocation à s’appliquer. En conséquence, le salarié à temps partiel n’avait droit à ce complément de salaire qu’à hauteur de son temps de travail et non en totalité.


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