Qu’en est t-il de l’actionnement de la caution ?

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Suite à la conclusion de différents prêts d’un dirigeant pour sa société, celui-ci se porte caution pour un montant limité auprès de la banque.

Tout d’abord, la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde au cours de laquelle un accord de conciliation est homologué. Il est stipulé que la banque accorde une remise de dettes. Parallèlement, le dirigeant se porte une deuxième fois caution pour un montant limité, mais plus élevé que la précédente caution.

Les difficultés financières s’intensifient et amènent la société à faire l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire.

La banque agit alors contre le gérant au motif que la fin de l’accord de conciliation ne met pas fin au second cautionnement et qu’elle peut alors appelé la caution.

Est-ce que le cautionnement conclut, à la suite d’un accord de conciliation en procédure de conciliation, peut être actionné malgré la mise en liquidation de la société en question ?

La Cour de cassation, dans son arrêt en date du 25 septembre 2019, rejette l’argument de la banque au motif que les remises de dettes ou des délais de paiement accordés par la banque, au cours d’un accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et sûretés qui les garantissent.*

De plus, le deuxième cautionnement étant liée au premier du fait de l’accord de la conciliation, la fin de celui-ci entraîne la caducité de l’intégralité des nouvelles sûretés obtenues lors de cet accord de conciliation.

*Article L611-12 Code de commerce

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