L’avance en compte courant soumise à la procédure des conventions réglementées

Avance en compte courant

Pour rappel, le Code de commerce dispose qu’une convention conclue entre une société par actions et un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote est soumise à la procédure des conventions réglementées. Autrement dit à une autorisation préalable du Conseil d’administration ou de la collectivité des associés. Sauf si elle consiste en une opération courante conclue à des conditions normales (C.com L 225-39 et L 227-11 du Code de commerce).

Il est généralement admis qu’une avance en compte courant consentie par un actionnaire n’est pas une opération courante puisque l’objet même d’une société n’est pas d’obtenir des fonds du public pour son financement, à moins que les statuts ne le prévoient et que cette pratique soit habituelle ou alors que l’avance est consentie entre sociétés appartenant à un même groupe.

L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) vient réaffirmer ce principe. Par conséquent, l’avance en compte courant non prévue par les statuts et consentie avec stipulation d’intérêt par un actionnaire minoritaire et détenant plus de 10% des droits de vote sera soumise à la procédure des conventions réglementées (Communication Ansa, comité juridique no 20-043 du 4-11-2020).

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