Comment apprécier le risque de confusion d’une marque ?

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Dans cette affaire, le propriétaire d’une marque « CORA » agit en contrefaçon contre une autre société vendant des produits sous ce même nom de marque.

La particularité est que les deux sociétés en question vendent des accessoires automobiles.

La Cour d’appel n’accueille pas positivement cette action puisqu’elle invoque une différence de publics visés par l’offre des deux sociétés en question.

Peut-on restreindre l’utilisation de la propriété d’une marque à un type public en particulier ?

La Cour de cassation censure la décision des juges aux motifs que le risque de confusion doit s’apprécier selon le contenu des enregistrements de marques. C’est-à-dire que la marque est enregistrée afin d’obtenir une classification des produits ou services. Cet enregistrement n’est pas effectué pour viser un certain type de produits/services, à commercialiser à un moment donné, selon un prix donné. Elle englobe un ensemble de produits ou services.

Par conséquent, les produits ou services offerts ne peuvent pas être protégés de manière limitative. En effet, restreindre le propriétaire d’une marque à une certaine catégorie de consommateurs ou professionnels, vise à priver le propriétaire d’une marque à user de son droit.

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