Conditions de rétractation par un professionnel

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Pour rappel, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.

Un architecte qui souscrit hors établissement un contrat en vue de la création d’un site internet dédié à son activité professionnelle peut se prévaloir du droit de rétractation du Code de la consommation (Cass. 1e civ. 12-9-2018 n° 17-17.319 FS-PB, Sté Cometik c/ L.). Toutefois, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Dans le cas d’espèce, un architecte souscrit hors établissement un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle, puis, se prévalant d’un droit de rétractation, il dénonce le contrat.
Il a été jugé que l’architecte bénéficiait bien du droit de rétractation du Code de la consommation dès lors que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de son activité principale. L’agence ayant créé le site a donc été condamnée à rembourser à l’architecte les sommes qu’il avait versées.

Remarques
– Le contrat hors établissement peut être défini comme le contrat conclu, notamment, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.

– Les décisions précisant la notion de « convention n’entrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité » sont rares. Le champ de l’activité du client n’est pas défini par l’utilité du contrat qui lui est proposé, mais par les caractéristiques du service rapportées à celles de l’activité principale du professionnel.

– Le nouveau critère n’est cependant guère plus précis que l’ancien. En témoigne un arrêt non publié rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, duquel il résulte qu’un contrat d’insertion publicitaire entrait dans le champ de l’activité principale d’un sophrologue démarché dans le cadre de son activité professionnelle (Cass. 1e civ. 29-3-2017 n° 16-11.207 F-D). En l’absence de contrôle par la Haute Juridiction, la question de l’application du droit de rétractation aux contrats conclus hors établissement entre professionnels risque donc de recevoir des réponses très variées de la part des juges du fond.


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