Dettes salariales après un transfert d’entreprises

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L’acquéreur des titres d’une société peut demander le remboursement du passif salarial antérieur à la cession qu’il a réglé, sauf si un accord de garantie conclu entre les parties prévoit une répartition de ce passif.
En cas de modification dans la situation juridique d’une entreprise employant des salariés (notamment à la suite d’une cession de celle-ci ou d’un apport partiel d’actif), le nouvel employeur est en principe tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail sont transférés, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Le premier employeur doit rembourser les sommes dues à la date de la modification et acquittées par le nouvel employeur, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Précisions :

1) Les conventions de répartition de charges salariales entre employeurs successifs peuvent, parfois, faire l’objet de difficultés d’interprétation. Par exemple, la clause d’un contrat de cession de fonds de commerce imposant à l’acquéreur « d’acquitter, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions, cotisations de sécurité sociale, et autres charges de toute nature auxquels le fonds peut et pourra être assujetti » n’a pas été considérée comme dérogeant aux dispositions précitées du Code du travail, si bien que l’acquéreur était fondé à réclamer au cédant la part des indemnités de congés payés correspondant à la période antérieure à la cession qu’il avait dû acquitter, ainsi qu’une indemnité réparant le préjudice qu’il avait subi (CA Paris 15-5-1998 n° 96-20045 : RJS 7/98 n° 945).

2) Une clause de garantie dont l’acquéreur des titres de la société bénéficiaire de l’apport se prévaut pour demander le remboursement des sommes qu’il a versées aux salariés transférés fait échec aux stipulations du traité d’apport selon lesquelles la société bénéficiaire s’oblige au paiement du passif lié à l’activité apportée sans exception ni réserve et sans pouvoir prétendre à aucune garantie (Cass. 1e civ. 4-7-2018 n° 17-22.110 F-D : BRDA 18/18 inf. 5).


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