Distribution de dividendes hors AGOA : vers une interdiction de la pratique ?

Distribution de dividendes hors AGOA Expert juridique AEQUITAS

Si les articles L. 232-11 al. 2 et L. 232-12 al. 2 semblent autoriser la distribution de dividendes en dehors des assemblées générales d’approbation des comptes, depuis le 23 septembre 2022, un floue apparait quant à ces possibilités.

En effet, malgré certaines interprétations strictes de ces articles, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes s’était rapidement prononcée en faveur d’une interprétation plus libérale. Elle considère que toute assemblée générale ordinaire peut décider de distribuer des sommes à condition de respecter les règles relatives à la distribution.

Pourtant récemment, le Tribunal de commerce de Paris[1] a adopté une position contraire en soutenant qu’ « il ne peut être sérieusement soutenu que l’alinéa 2 de l’article L. 232-11 du de code commerce permettrait, en l’absence de dispositions contraires, un autre mode de distribution que celui, alternatif, qui résulte de l’article L. 232-12 et que les sociétés auraient, dans le silence des textes, la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves ». On comprend ici que seule la distribution de réserves au cours des assemblées générales d’approbation des comptes est possible. La distribution effectuée en dehors de ce cadre serait donc qualifiée de fictive.

On peut facilement en déduire, au vu des arguments utilisés, que le Tribunal aurait jugé de la même manière la distribution effectuée par prélèvement sur des comptes « Report à nouveau » ou « Prime ».

En l’attente d’un jugement définitif quant à cette affaire, il est conseillé de rester prudent lors de distributions de dividendes et d’appliquer de la manière la plus stricte possible les dispositions relatives à ce sujet.


[1] Tribunal de com. Paris, 16ème ch., 23/09/2022 n°J2021000542

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