Est-ce que l’usufruitier a la qualité d’associé ?

démembrement de propriété : usufruitier qualité d’associé

En cas de démembrement du droit de propriété qui porte sur les titres d’une société, ce n’est plus une mais deux personnes qui partagent ce droit de propriété. Et en cas de décision au sein de l’assemblée générale d’une société, il peut s’avérer utile de savoir à qui appartient cette qualité d’associé pour pouvoir exprimer son droit de vote.

Le législateur a posé le principe général à l’article 1844 alinéa 3 du Code civil :

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. »

Cette disposition nous indique la répartition sur le droit de vote lors des décisions collective mais mérite d’être complétée par la jurisprudence et la Cour de cassation nous a déjà répondu dans un arrêt du 4 janvier 1994 (n° 91-20.256) en confiant la qualité d’associé au nu-propriétaire.

Cependant, le sort de l’usufruitier n’a pas été clairement précisé jusqu’au récent avis de la Cour de Cassation du 1 décembre 2021 (n° 20-15.164) aux termes duquel elle considère que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé ».

C’est la première fois que la qualité d’associé est clairement déniée à l’usufruitier.

Néanmoins, l’usufruitier conserve un certain nombre des droits attachés à la qualité d’associé, comme celle déjà citée ci-dessus, de pouvoir participer aux décisions qui portent sur l’affectation des bénéfices ou encore la possibilité de provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. 

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