Forfaits jours : gare à ne pas trop organiser le travail de votre salarié !

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Le forfait jours est un mode d’organisation du temps de travail déterminé par un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par un accord collectif de branche. Pour l’employeur, le principal intérêt du forfait jours réside dans le fait que la durée de travail est décomptée en jours et non à l’heure, le salarié n’étant pas soumis aux heures supplémentaires.

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours ne peut concerner que « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » et « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ainsi, le critère déterminant afin de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours est celui de l’autonomie. C’est ce que rappelle à nouveau la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2019 n°17-31.568. La présence d’un planning contraignant , d’horaires prédéterminés et le manque d’autonomie dans la réalisation des tâches de travail pour le salarié sont en inadéquation avec la présence d’une convention individuelle de forfait.

Dès lors, le salarié qui se trouve dans cette situation peut valablement contester son forfait jours, demander à ce que sa durée de travail soit décomptée sur une base de 35h et réclamer le paiement éventuel d’heures supplémentaires.


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