Indemnité de non-concurrence et modes de rupture

Indemnité de non-concurrence et modes de rupture

La clause de non-concurrence est la disposition par laquelle un salarié s’engage à ne pas exercer une activité professionnelle concurrente et qui porterait atteinte aux intérêts de son ancien employeur après la rupture de son contrat de travail.  

Pour être valable, cette clause doit prévoir certaines modalités à titre obligatoire. Il est notamment nécessaire qu’elle soit limitée dans le temps et que son secteur géographique d’application soit clairement défini.

L’employeur doit par ailleurs s’engager à verser au salarié une indemnité de non-concurrence pendant la durée d’application de la clause.

La rupture du contrat de travail peut prendre des formes diverses.

Le mode de rupture du contrat de travail peut-il avoir un impact sur le montant de l’indemnité de non-concurrence qui sera versé au salarié ?

Dans certains contrats, les juges ont en effet pu faire face à des clauses prévoyant que le versement de l’indemnité de non-concurrence ne s’appliquerait qu’en cas de rupture à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties.

Ces stipulations entraînent tout simplement la nullité de la clause de non-concurrence. Aucune modalité ne peut prévoir qu’un ancien salarié soit soumis à une obligation de non-concurrence sans percevoir d’indemnisation.

Mais les parties peuvent-elles prévoir, non pas une exclusion totale, mais une minoration de l’indemnité pour certains modes de rupture ?
Dans un arrêt récent[1], la Cour de cassation est venue préciser que l’employeur ne peut pas prévoir une minoration de l’indemnité en cas de démission. Dans ce cas, la clause n’est toutefois pas frappée de nullité : seules les dispositions minorant la contrepartie financière sont réputées non écrites. Des solutions similaires avaient déjà été rendues concernant le licenciement pour faute grave[2] et la rupture conventionnelle[3]. Le salarié peut ainsi demander le versement de l’indemnité de non-concurrence hors minoration.

L’employeur doit donc être vigilant et proposer une indemnisation dont le montant est fixe.


[1] Cass. Soc., 21 octobre 2020, n°19-18.928

[2] Cass. Soc., 8 avril 2010, n°08-43.586

[3] Cass. Soc., 9 avril 2015, n°13-25.847

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