La cessation des fonctions du dirigeant associé d’une société ne le libère pas de son statut de caution 

La cessation des fonctions du dirigeant associé d’une société ne le libère pas de son statut de caution Aequitas expertise conseil audit juridique lille douai lens

Avant toute chose il est nécessaire de rappeler brièvement le principe du cautionnement, selon lequel un dirigeant, un associé ou toute personne qui a intérêt personnel à ce que la société obtienne un crédit pour financer son activité, se porte garant du remboursement du prêt contracté par la société. Celui-ci est alors appelé caution. 

Ainsi si la société ne dispose pas des fonds nécessaires pour rembourser ses échéances de prêt, c’est la caution qui va devoir régler le prêt contracté par la société. 

La question qui s’est posée dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 8 mars 2022 était alors la suivante ; la cessation des fonctions du dirigeant associé d’une société le libère-t-il de son engagement de caution ? 

Il s’agissait en l’espèce du président d’une société par actions simplifiée (SAS), également associé au sein de celle-ci, qui s’était porté, avec son coassocié, caution solidaire d’un prêt souscrit par la société. Ils avaient alors, conformément à l’exigence de la banque, souscrit une assurance contre les risques de décès, d’incapacité et d’invalidité. 

Le président céda finalement ses actions à son coassocié et quitta ses fonctions au sein de la société. Cette dernière ayant arrêté de rembourser le prêt, les cautions furent alors poursuivies par la banque en paiement. 

La cour d’appel de Versailles a ainsi considéré que le départ du président de la société ne l’avait en aucun cas libéré de sa qualité de caution, celui-ci étant toujours tenu de rembourser le prêt contracté par la société dont il était anciennement le dirigeant. 

Cet arrêt nous montre la précision avec laquelle l’acte de cautionnement doit être rédigé, en effet les juges estiment qu’il ne ressort pas de l’acte de cautionnement que la qualité de dirigeant et d’associé du président de la SAS avait été la condition déterminante de cet engagement, de plus le simple fait que le montant de l’engagement soit limité au montant du compte courant d’associé n’était pas non plus suffisant à le démontrer. 

En outre, les juges considèrent que le fait que la banque ait résilié l’assurance décès souscrite au nom du dirigeant en qualité de caution et débloqué son compte courant d’associé, lorsqu’elle avait appris la cession des actions, n’est en aucun cas synonyme de libération de la caution par celle-ci.  

La jurisprudence rappelle de manière constante que la cessation des fonctions du dirigeant ou la perte de la qualité d’associé ne les libèrent en aucun cas de leur qualité de caution. 

Ce principe n’est pas absolu, en effet si cette qualité a été un motif déterminant de son engagement de garantie, par exemple si l’acte de cautionnement prévoit que ce cautionnement est lié à la qualité d’associé ou de dirigeant et qu’il cessera de plein droit de produire effet en cas de perte par la caution de cette qualité, alors le départ de la caution de la société la libérera de son engagement. 

= CA Versailles 8 mars 2022 n°21/02534 

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