La clause de non-concurrence dans le contrat de franchise : Conditions de validité et appréciation

Contrat de franchise clause de non-concurrence expertise juridique Aequitas Lille

Ce sont les thèmes que nous allons aborder aujourd’hui à travers un rendu par la Cour de cassation en date du 16 février 2022 (N° 20-12.885).

En l’espèce, une société à la tête d’un réseau d’enseignement supérieur privé, spécialisée dans le domaine informatique avait conclu un contrat de franchise pour l’exploitation de deux écoles. Le contrat ayant été résolu, le franchiseur forme une demande afin d’obtenir une indemnité pour violation de d’une clause de non-concurrence intégrée à la convention.

Ladite demande a été rejetée. En effet, cette clause n’est valable que si :

  • Elle est limitée dans le temps,
  • Elle est limitée dans l’espace,
  • Elle doit être proportionnée à l’objet du contrat dans une optique de protéger les intérêts légitimes du franchiseur.

La charge de la preuve appartient au franchiseur

Il doit démontrer d’intérêts légitimes à protéger. Dans notre cas, il soutenait l’existence d’un savoir-faire, justifiant cette limitation à la liberté de commerce et d’industrie du franchisé.

Cet argument n’a pas été retenu. En effet, s’il existait un savoir-faire à protéger, la restriction apparaissait particulièrement excessive compte tenu de son étendue géographique. Celle-ci interdisait au franchisé d’exercer une activité similaire ou identique dans un rayon de 150 kilomètres autour de l’école. Toutefois, cela revient à le priver d’exercer son activité dans un bassin regroupant 5 millions de personnes sur plusieurs départements. La clause a donc été jugée disproportionnée par rapport à l’intérêt légitime du franchiseur.

Il est donc à noter que ce type de clause n’est licite que lorsqu’elle est indispensable pour assurer la protection du savoir-faire transmis par le franchiseur au franchisé, qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau.

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