La portée de la transaction en droit du travail

En droit du travail, la transaction est l’acte par lequel les parties à un contrat conviennent d’un commun accord de mettre fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître par l’octroi de concessions réciproques.

Pour le salarié, la concession consiste généralement à renoncer à l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de son employeur. Pour ce dernier, il s’agit bien souvent de consentir au versement d’une contrepartie financière au salarié.
A plusieurs reprises la Cour de cassation a eu à s’interroger sur la portée de l’engagement pris par le salarié : renonce-t-il à toute possibilité de réclamation pour les faits entrant le champ d’application de la transaction ?

Dans un arrêt en date du 16 octobre 2019 (n°18-18.287), la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le cas d’une salariée ayant introduit un recours malgré la conclusion antérieure d’une transaction avec son employeur.

Suite à un différend concernant la classification de la salariée, la transaction prévoyait l’octroi d’un rappel de salaires et l’attribution d’un nouveau coefficient à la salariée. En contrepartie, la salariée renonçait aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail. Pour la salariée, il s’agissait donc d’un renoncement à une échelle plus large que celle du conflit originel.

La relation de travail s’est poursuivie et la salariée a plus tard introduit un recours pour une demande de paiement de diverses sommes au titre d’une discrimination salariale. La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, reprochant à cette dernière d’avoir rejeté les demandes de la salariée en raison de l’engagement en des termes généraux prévu par l’accord transactionnel. 

Pour la Haute juridiction, la survenance des faits étant postérieure à la transaction, cette dernière n’était pas de nature à rendre la demande irrecevable. Autrement dit, si une transaction peut être rédigée en des termes généraux et permettre de prévoir le renoncement du salarié à toute demande relative à l’exécution du contrat de travail, elle ne peut toutefois empêcher le salarié d’agir sur le fondement Evénements ayant eu lieu après sa conclusion.

 

 

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