La preuve de la disproportion de la caution

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En matière de cautionnement, les articles L.332-1 et L.343-4, pose un principe, selon lequel « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ».

Dans l’affaire qui retient notre attention ici, une banque a consenti a deux sociétés deux prêts en 2007, puis trois, en 2008. Ils avaient été garantis par des cautionnements successifs donnés par les époux, unis sous le régime de la séparation de bien. Suite à la mise en liquidation judiciaire des sociétés, les cautions sont appelées à exécuter leur engagement, elles invoquent alors la notion de disproportion. De son côté, la banque s’appuie sur la fiche de renseignements patrimoniaux remplie préalablement à l’engagement de celles-ci.

Toutefois, la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2021, a estimé que la caution pouvait librement prouver la disproportion de son engagement si la fiche de renseignements comportait une anomalie apparente, était trop ancienne ou non signée.

En l’espèce, la Cour a relevé plusieurs problèmes :

  • L’absence de signature de l’épouse sur ladite fiche,
  • Les revenus, le patrimoine et le passif du couple y été indiqués globalement, bien que mariés sous le régime de la séparation de bien. En effet, sous ce régime, la caution n’engage que ses revenus et biens personnels (Cass.com 24 mai 2018 n°16-23.036). La fiche devrait donc présenter une distinction précise et distincte pour chacun des époux,
  • Enfin, la fiche datait de 2006 pour des engagements souscrits en 2008, les cautions avaient entre temps souscrits des autres engagements. La banque n’avait pas pris la peine de l’actualiser.

Au vu de ces éléments, la Haute juridiction a retenu la disproportion manifeste des cautionnements.

Le caractère disproportionnel s’apprécie à la date de souscription et en prenant en compte l’endettement global de la caution.

A noter :

Le principe posé par le Code de la consommation, cité plus haut, fait peser sur le créancier, ici la banque, l’obligation de prendre connaissance de la situation financière et patrimoniale de la caution. Néanmoins, la banque n’a pas pour autant l’obligation de vérifier la véracité des informations transmises, ni si elles sont complètes. La haute juridiction vient ici confirmer des exceptions à ce principe.

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