Le bailleur doit-il répondre des vices apparus en cours de bail et dont il n’a pas eu connaissance ?

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Les faits :

Suivant bail commercial en date du 18 décembre 2007, il a été donné à bail des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing.

En décembre 2014, après un avis de la commission de sécurité communale, la fermeture au public du restaurant dancing a été ordonnée par décision administrative en raison d’un affaissement de la charpente.

De ce fait, le preneur avait assigné le bailleur sur le fondement du manquement à son obligation de délivrance, et dès lors en résolution du bail (impliquant la restitution des loyers perçus).

La Cour d’Appel avait débouté le preneur qui formait alors pourvoi en faisant notamment valoir un défaut structurel majeur de la charpente du local, préexistant au bail, que le bailleur ne pouvait donc ignorer.

A l’appui de son pourvoi, le locataire prétendait « qu’il appartient au bailleur, en exécution de son obligation de délivrance, de veiller de façon constante, et sans avoir même à être informé par son locataire de la nécessité de travaux à effectuer, à l’entretien de son immeuble ».

Le principe :

Par une décision en date du 13 octobre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en motivant sa décision ainsi : « sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances seul à même de constater, ne saurait engager la responsabilité du bailleur que si informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier ».

En l’espèce, il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail.

De plus, le locataire avait été averti dès le mois de janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente, n’en avait informé le bailleur que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.

En conséquence, le bailleur n’avait pas manqué à son obligation de délivrance pendant le bail.

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