Le recouvrement des contributions formation transféré aux Urssaf

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L’ordonnance 2021-797 du 23-6-2021 fixe les modalités du transfert au 1er janvier 2022 du recouvrement des contributions légales dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’alternance aux organismes sociaux.

La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 prévoyait que la contribution à la formation professionnelle (CFP), la taxe d’apprentissage, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA pour les employeurs de plus de 250 salariés) et la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée (contribution CFP-CDD) seraient recouvrées par les organismes de sécurité sociale. Ce changement qui devait intervenir au 1er janvier 2021 a été reporté au 1er janvier 2022.

Le transfert du recouvrement des contributions prévues, le cas échéant, par un accord de branche n’interviendra quant à lui qu’à compter du 1er janvier 2024.

Ces contributions seront donc recouvrées par les Urssaf, par les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les départements d’outre-mer et par les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) dans le secteur agricole.

La déclaration de ces contributions, recouvrées mensuellement ou annuellement, sera donc intégrée à la DSN. Dès lors, les sanctions applicables en cas de défaut de production de la DSN dans les délais et de non-paiement des contributions seront celles applicables en matière de cotisations et de contributions sociales.

Le recouvrement de la part principale de la TA, de la CFP et de la CPF-CDD sera mensualisé.

S’agissant de la part principale de la taxe d’apprentissage, de la CFP et de la contribution CPF-CDD, le régime suivra la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, à savoir mensuellement ou trimestriellement pour les employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel de leurs cotisations.

Le recouvrement de la première part du solde de la TA et de la CSA sera pour sa part annualisé :

  • L’article L 6241-2, II-1° du Code du travail prévoit à ce titre que la première part du solde de la taxe d’apprentissage (afférente aux dépenses réellement exposées en faveur des formations initiales) fera l’objet d’un versement annuel unique concomitant aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

A partir de la taxe due au titre de l’année 2022 et donc déclarée en 2023, cette part du solde sera donc à déclarer au 5 ou 15 mai.

  • L’article L 6242-1, VIII du code du travail prévoit que la CSA fera l’objet d’un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois de mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due (C. trav. art.).

A partir de la taxe due au titre de l’année 2022 et donc déclarée en 2023, la CSA sera donc à déclarer au 5 ou 15 avril.

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Les opérateurs de compétences (Opco) restent compétents pour le recouvrement de l’ensemble des contributions à la formation professionnelle et à l’alternance dues au titre de l’année 2021.

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