Libération du capital social malgré la sortie de l’associé

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En l’espèce, lors d’une constitution d’une Société civile immobilière (SCI), les associés souhaitent libérer le capital ultérieurement. Au cours de l’activité, le gérant coassocié demande au coassocié de libérer partiellement son apport.
Puis, ce dernier souhaite quitter la SCI, demande son retrait et l’annulation de ses parts. Le gérant lui demande le paiement restant de l’apport non libéré.

Est-il possible de demander le paiement du capital social non libéré à l’ancien associé ?
La Cour d’appel rejette la demande au motif que la SCI avait au préalable accepté la sortie de l’associé et par conséquent qu’il n’y avait pas lieu de lui demander le paiement du solde restant.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation censure cette décision, elle confirme le principe que le capital non libéré demeure une créance pour la société envers l’associé ou ex-associé. La créance de la société continue donc à exister, même si la personne n’est plus associé.
Cet arrêt demeure dans l’état d’esprit d’une ancienne décision de 1921 où les coassociés pouvaient demander à l’ancien associé la libération intégrale des parts qui lui avaient été attribuées lors de la constitution.
Concernant les SCI, il peut être prévu une fixation de la date de versement des apports en numéraire ou encore un échelonnement des versements. L’exigibilité de la dette débutera dès l’appel de son paiement.


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