Lieu d’assemblée générale d’une SARL et éloignement du siège social

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Dans un arrêt de la chambre commerciale datant du 31 mars 2021, l’assemblée générale d’une SARL, ayant son siège en Guadeloupe, s’était tenue à Paris. L’associé minoritaire demande l’annulation de cette assemblée au motif que l’associé majoritaire de la société avait convoqué l’assemblée à Paris afin de l’empêcher d’y participer. L’associé minoritaire s’appuyait sur l’article 1844 du Code civil, faisant mention du droit de tout associé de participer aux décisions collectives.

Une assemblée générale peut-elle se tenir loin de son siège social ?

C’est de manière positive que répond la Cour de cassation à cette question. En effet, elle écarte l’argument évoqué. Dans le silence des statuts, c’est à l’auteur de la convocation de choisir le lieu de l’assemblée générale. Seule la caractérisation d’un abus de droit pourrait remettre en cause le lieu de tenue de l’assemblée générale.

En l’espèce, l’associé minoritaire avait précisé sa présence en métropole la semaine de l’assemblée générale. Aucune indisponibilité n’avait été mentionnée et l’associé minoritaire ne démontrait pas que l’auteur de la convocation avait eu pour intention de l’empêcher d’assister à l’assemblée.

En résumé : dans les SARL le lieu de tenue des assemblées générales peut être décidé librement par le gérant. Toutefois, si le choix du lieu de l’assemblée a pour but d’entraver la participation des associés ou d’influencer leur vote, un abus de droit sera caractérisé.

Le libre choix du lieu de tenue de l’assemblée est possible dans toutes les formes de sociétés dont les statuts ne fixent pas un lieu d’assemblée.

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