L’inaptitude d’un apprenti et le reclassement

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S’agissant du comportement à adopter par l’employeur en cas d’inaptitude d’un salarié embauché en contrat d’apprentissage, la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « Loi Avenir Professionnel » précise à l’article L6222-18 du Code du travail, que le contrat peut être rompu en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail. Contrairement aux règles du droit commun applicable aux salariés, l’employeur n’a donc pas à rechercher un reclassement pour un apprenti déclaré inapte. Cette mesure s’applique pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019.
Pour les contrats conclus antérieurement à cette date, la jurisprudence a tranché dans le même sens que la loi. En effet, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision le 9 mai 2019 relative à l’inaptitude d’un apprenti. Les juges ont rejeté la demande de l’apprenti en considérant que l’employeur n’a pas à chercher un reclassement pour l’apprenti déclaré inapte. En effet, le contrat d’apprentissage a pour objectif de former l’étudiant à un métier qu’il a choisi, le reclassement n’aurait alors pas pour effet de former l’apprenti sur le métier voulu, ce qui ferait perdre au contrat d’apprentissage sa raison d’être. Ainsi, puisque l’obligation de reclassement n’a pas à être satisfaite, la reprise du versement des salaires n’a pas lieu d’être.
Ainsi, la jurisprudence et la loi unifient les règles applicables en matière d’inaptitude de l’apprenti quelle que soit la date de conclusion du contrat d’apprentissage.


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