La convocation aux Assemblées générales à ne pas négliger !

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En l’espèce, une Société civile de portefeuille est constituée de parts sociales détenues en pleine propriété par un père (500 parts) et une mère (499), et 1 part sociale détenue en indivision par les enfants (qui acquiert 75 % des parts d’une Société civile immobilière (SCI)). Au cours de la vie de celle-ci, la gérance est modifiée, la nouvelle gérante est une SCI détenu par le père. Entre temps, des conflits apparaissent entre le père et les autres membres de la famille suite au divorce des parents.
La mère et les enfants demandent l’annulation de l’ensemble des assemblées de la société de portefeuille en argumentant par le non-respect du formalisme de convocations des associés, et également du rejet du gérant (le père) de prendre en compte le mandat de représentation de l’indivision.
La Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 1 mars 2018, rejette la demande de la mère et des enfants.

Ainsi, nous pouvons nous demander pourquoi la Cour d’appel rejette cette demande, et profitons pour relever certains aspects intéressants à rappeler :

– L’envoi des convocations à une mauvaise adresse : ici les convocations ont été envoyées à l’adresse familiale qui n’était plus celle actuelle. Cela ne fait pas prévaloir la fraude ou malveillance du père qui pouvait penser que le courrier était réexpédié automatiquement à la nouvelle adresse. Les juges restent dans la même lignée que des décisions antérieures.

– Le délai de convocation : il est en principe de 15 jours. Rappelons que le jour d’envoi ne compte pas dans ce délai, mais la date de l’Assemblée générale compte. Dans notre affaire, le délai de 15 jours n’avait pas été respecté, les convocations avaient pour date le 4 avril, pris en charge par La Poste le 5 avril pour une Assemblée qui devait se tenir le 19 avril. Mais ce point n’avait pas été relevé par les mères et enfants, puisqu’ils ont relevé juste le problème d’adresse. Par conséquent, la violation du délai ne leurs fait pas grief, ce qui ne peut pas permettre d’annuler les assemblées sur cet argument.

– Le mandat de l’indivision des parts sociales : Une unique convocation a été envoyée pour l’indivision de la part des enfants. En l’espèce, les juges ne relèvent pas d’irrégularité puisque les correspondances entre la société civile et les enfants s’effectuaient toujours avec la même adresse. Cependant sur ce principe de mandat et d’envoi des convocations, nous pouvons relever qu’il est préférable d’envoyer à chaque indivisaire la convocation ; ce qui leur permettra de connaitre l’ordre du jour et également de pouvoir donner les directives au mandataire de l’indivision.
Nous pouvons souligner succinctement que les juges n’ont pas cherché à établir la distinction entre les actes d’administration et les actes de dispositions pour définir le vote de l’Assemblée générale en l’espèce. Rappelons que cette distinction est nécessaire afin de classifier le type de mandat qu’il sera attribué au mandataire lors de la réunion des associés. En effet, pour exemple, une décision portant sur une augmentation du capital social sera définie comme un acte de disposition. Il s’agira alors d’un mandat spécial pour cette assemblée.

Nous pouvons souligner que les représentants légaux des sociétés, et également les associés, doivent prêter une attention particulière aux règles relatives à la convocation d’une Assemblée générale. D’où l’importance de s’y prendre à l’avance pour éviter toute erreur et réclamation ultérieure.


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