Quelle est l’étendue du devoir de conseil du vendeur professionnel ?

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Dans un arrêt du 11 mai dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation vient rappeler que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéquation du produit à l’usage qui en est projeté.

Rappel des faits :

En octobre 2010, un particulier achète un camping-car auprès d’une société, pour voyager sur le continent américain avec sa famille, durant une année. A la livraison, il décide de l’agrémenter d’équipements supplémentaires (coffres, panneau solaire etc.), ce qui vient accroître la charge du véhicule.

Très vite au cours du voyage, l’essieu arrière du véhicule fléchit, le rendant dangereux à conduire. Le propriétaire sollicite une expertise amiable et une expertise judiciaire ordonnée en référé, révélant une « surcharge permanente », le dommage étant dû à un excès de poids lié aux bagages stockés à l’arrière du camping-car. L’acquéreur décide donc d’assigner la société vendeuse et la société fabricante du camping-car en résolution de la vente et en réparation des préjudices moral et matériel, découlant d’un manquement à leur devoir de conseil. Il réclame l’annulation de la vente ainsi que la restitution des sommes payées (près de 80 000 euros).

En première instance et en appel, les magistrats rejettent la requête du demandeur, considérant que la société vendeuse a satisfait à son obligation de conseil en indiquant sur la facture la mention « attention au poids, chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile. »

Ainsi, cette mention était suffisante pour attirer l’attention et la vigilance de l’acquéreur selon les juges, celui-ci devant surveiller la charge de son véhicule pour ne pas excéder les limites de poids.

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2022

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en précisant que le vendeur aurait dû « se renseigner suffisamment sur la charge utile qui était nécessaire à son client pour mener à bien son projet de voyage ». En effet, le vendeur, étant tenu d’une obligation de conseil, doit informer le client sur l’adéquation du bien proposé à la vente et l’usage qui en est prévu. Il pourra voir sa responsabilité désengagée si cette obligation est bien remplie.

Pour rappel, il est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue. En cas de non-respect de cette obligation, le vendeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur.

L’obligation de conseil n’est cependant pas applicable lorsque l’acheteur est un professionnel disposant des compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques du bien.

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