Afin d’appliquer l’exonération prévue en cas de transmission de PME (petites et moyennes entreprises), on détermine la durée de l’exercice de l’activité en cas d’une cession de branche d’activité à partir du début de l’exploitation et non à partir de la date d’acquisition ou de création de la branche.
Si des plus-values sont réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, elles peuvent être exonérée si la valeur des éléments transmis ne dépasse pas 500 000 € et seulement si l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art 238 quindecies).
Suite à une décision rendue en formation plénière, le Conseil d’Etat a ajouté une précision sur la détermination de la durée d’activité quand la cession, porte sur une branche d’activité complète.
De ce fait, si l’exonération est liée à :
La condition qu’à la date de la transmission, l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et si cette activité a été exercée, successivement ou simultanément dans plusieurs fonds ou établissements, il n’est pas exigé que ces établissements ou fonds aient été détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.
Cette décision du Conseil d’Etat annule la décision de la cour administrative d’appel de Lyon qui se rapportait à la condition d’exercice de l’activité qui devait se déterminer à partir de la date à laquelle la branche a été créée ou acquise (CAA Lyon 31-5-2016).
La doctrine administrative précisant que le délai de cinq ans se détermine branche par branche et que seule peut bénéficier de l’exonération la transmission d’une branche complète d’activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans, a été supprimée (BOI-BIC-PVMV-40-20-50 n°230).