Trouble du voisinage lors de chantiers

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Lors de ces travaux, une entreprise missionnée arrache une canalisation de gaz est ce qui provoque une explosion et en conséquence un incendie d’un immeuble voisin.
Le propriétaire de cet immeuble, victime de cet incendie, poursuit l’entreprise ayant arraché cette canalisation en invoquant sa responsabilité pour trouble du voisinage.
L’entreprise argumente qu’elle ne peut être tenue pour responsable car seul « le propriétaire, l’occupant ou l’exploitant habituel » peut être tenu responsable de ce trouble. Il relève qu’il n’occupe que ponctuellement les lieux pour l’exécution de la mission.

Quelle est la position de la Cour de cassation ?
Dans un arrêt en date du 8 novembre 2018, les juges du Droit rejette l’argument de l’entreprise et accueille l’action du propriétaire de l’immeuble. En effet, l’entreprise a exercé une « activité en relation directe avec le trouble anormal causé » et ne peut s’en écarter en invoquant une occupation temporaire des lieux.
Cette décision abandonne les décisions antérieures des tribunaux qui appliquaient la notion de « voisin occasionnel » pour les entrepreneurs, ce qui les écartaient de cette responsabilité de trouble de voisinage. Notons que cette notion de trouble anormal est une responsabilité « objective » ce qui implique la seule preuve de l’existence d’un trouble anormaux de voisinage.

Pour les nuisances liées à des travaux, le maitre d’ouvrage, et également l’entrepreneur, peuvent être considérés comme responsables. Par exemple, la Cour de cassation a retenu le statut de voisin occasionnel pour les troubles de voisinages lors d’un chantier.
Par conséquent, toute entreprise veilleras à la tranquillité des voisins lorsqu’elle exécutera sa mission, et prendre les précautions nécessaires avant tout début de chantier.


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