Un virement effectué la veille du jugement ouvrant la liquidation judiciaire est-il opposable ?

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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021 (n°20-18.759) a répondu à cette question par la positive.

Dans cette affaire, la banque avait clôturé le compte courant d’une entreprise mise en liquidation judiciaire et transféré les fonds en totalité sur le compte du liquidateur. Celui conteste le montant au motif que plusieurs opérations réalisées avant le jugement ont été débitées après celui-ci et donc seraient inopposables à la procédure. Le liquidateur demandait donc la restitution des sommes qui s’élevaient à plus de 332 000 euros.

Dans un premier temps, la Cour d’appel avait accueilli sa demande en estimant que Si le Code monétaire et financier, dans son article L.133-8, dispose que l’ordre de paiement ne peut pas révoquer par l’utilisateur s’il a déjà été reçu par le prestataire de service, la réception dudit paiement n’intervient en réalité qu’au moment ou le bénéficiaire ou son banquier a reçu les fonds. Partant de ce postulat, les paiements au cœur du litige étant intervenus au moment où le débiteur se trouvait dessaisi, ils seraient alors inopposables.

Néanmoins, la Haute juridiction a cassé cet arrêt en se basant sur l’article 641-9 du Code de Commerce et l’article L.133-6 du Code Monétaire et Financier. En effet, si pour le premier « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Le second précise que « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. ». En l’espèce, il faut alors se placer au moment où le débiteur a effectué lesdites opérations. Dans notre cas, celles-ci ont été effectuées avant le jugement mettant la société en liquidation judiciaire et la dessaisissant de ses biens, elle était alors en possession des fonds. Les opérations sont donc opposables à procédure.

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